Tout conducteur, aussi respectueux et attentif aux règles du Code de la route qu’il puisse être s’est déjà demandé ce qu’il se passerait s’il commettait une infraction au Code de la route dans un pays européen autre que celui dans lequel il réside et dans lequel son véhicule est immatriculé.
Plus précisément, la question se pose de savoir ce qu'il adviendra en cas d’erreur de conduite à l’étranger (UE), sanctionnée par exemple par une perte de points du permis de conduire et/ou une amende.
Ces dernières années, les automobilistes constataient très souvent que les sanctions des infractions les moins graves commises dans un pays ne traversaient pas les frontières européennes et restaient donc inappliquées. Ceci était dû, entre autre, au fait que les autorités qui avaient constaté l’infraction n’avaient pas accès aux informations concernant la personne qui venait de commettre l’infraction et n’était dès lors, souvent, pas en mesure de lui notifier la sanction en question.
Les autorités européennes, ayant placé l’amélioration de la sécurité routière comme objectif central de la politique des transports de l’Union Européenne afin de réduire le nombre de victimes de la route, se sont saisies de la question et c’est ainsi qu’une première directive (directive 2011/82/UE facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière)a été adoptée.
Cette directive fut transposée en droit luxembourgeois par la loi du 19 décembre 2014.
Cette première directive 2011/82/UE ayant été annulée par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 mai 2014, elle fut remplacée par la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (ci-après la « directive 2015/413 »).
La loi luxembourgeoise du 19 décembre 2014 fut quant à elle modifiée par la loi du 23 février 2016 afin d’aligner le droit national aux nouvelles dispositions de la directive 2015/413.
En pratique, cet échange simplifié d’informations en matière de sécurité routière entre Etats membres ne s’applique que pour certaines infractions déterminées (I) et est soumis à une procédure particulière (II).
Les infractions concernées
Au terme de l’article 2 de la directive 2015/413, l’échange transfrontalier d’informations dans les conditions prévues par la directive n’a vocation à s’appliquer qu’aux huit infractions suivantes :
- Excès de vitesse ;
- Défaut de port de la ceinture de sécurité ;
- Franchissement d’un feu rouge ;
- Conduite en état d’ébriété ;
- Conduite sous l’influence de stupéfiants ;
- Défaut du port du casque ;
- Circulation sur une voie interdite ; et
- Usage illicite d’un téléphone portable ou de tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule.
Il y a lieu de constater que le législateur, en limitant volontairement les infractions visées par la directive 2015/413, ne souhaitait donc pas soumettre l’intégralité des infractions à cette procédure.
Il ne peut cependant pas être écarté que cette liste soit élargie dans un avenir proche.
Une procédure simplifiée d’échange d’informations entre Etats membres
Une fois l’infraction constatée et le numéro d’immatriculation du véhicule relevé par l’autorité compétente du lieu de l’infraction, l’unité désignée comme « point de contact » s’adressera à son homologue étranger qui lui donnera accès aux données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules et obtiendra ainsi, via une recherche automatisée électronique, les données relatives au véhicule mais également au propriétaire ou au détenteur . (Article 4 de la directive 2015/413)
L’autorité compétente de l’Etat membre du lieu de l’infraction décidera alors au vu des informations dont elle dispose d’engager ou non des poursuites. (Article 5 point 1, 1er paragraphe de la directive 2015/413)
Dans l’affirmative, le conducteur, détenteur ou toute autre personne identifiée comme auteur de l’infraction sera informée par l’Etat membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise, via une lettre de notification, de la nature de l’infraction, des poursuites et des conséquences de ladite infraction en vertu du droit du lieu de l’infraction. (Article 5 de la directive 2015/413)
Si on comprend aisément qu’une telle procédure permet aujourd’hui à un Etat membre de retrouver presque aussi facilement l’auteur d’une infraction dans l’UE que s’il résidait sur le territoire national et de lui appliquer une sanction pécuniaire, la question de la sanction du retrait de points n’est pas aussi évidente dans la mesure où il n’existe aucune règle uniforme quant au permis à points dans l’UE.
Nous aborderons cette autre problématique très prochainement en tentant d’établir un rapprochement entre les différents systèmes.
Thomas WALSTER, Partner Catherine HUBER, Associate