Dispositions applicables concernant l’obligation de présence d’un (d’) extincteur(s) depuis le 15 juin 2010 pour les véhicules des catégories N1, N2, N3 (Camionnette, camion, tracteur de remorque ou de semi-remorque, véhicule à usage spécial) immatriculés avant le 15 juin 2008.

Depuis 15 juin 2008, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 surles transports par route de marchandises dangereuses, les véhicules des catégories N1, N2 et N3 ainsi que lesvéhicules à usage spécial dont lamasse maximale autorisée dépasse3.500 kg doivent être munis d'unextincteur d'incendie portatif d'une capacité minimale de 2 kg depoudre ou d'une capacité correspondante pour un agent d'extinctionéquivalent, cet extincteur devant êtresolidement fixé dans la cabine deconduite, à portée de main duconducteur.Les véhicules de la catégorieN3 doivent en outre être munis d'un deuxième extincteur d'incendie portatif, d'une capacité minimale de 6 kg de poudre ou d'une capacitécorrespondante pour un agent d'extinction équivalent, cet extincteur devant être installé de telle manière sur levéhicule qu'il soit aisément accessible de l'extérieur du véhicule.

Tout extincteur dont est muni un véhicule routier en vertu du présent paragraphe doit être pourvu d'unplombage qui permet de vérifier qu'il n'a pas été utilisé. En outre, il doit porter une marque de conformitéen cours de validité et indiquant notamment l'année et le mois d'expiration de cette validité, cettemarque devant avoir été apposée par un organisme agréée ou reconnu à cette fin dans un État membrede l'Espace Économique Européen.