Automotion se permet de relayer le projet de loi en date du 31 janvier 2013 par déi Gréng, groupe Parlementaire.
PROPOSITION DE LOIPortant modification- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenuTexte de la proposition de loi
Art. 1. Il est introduit un article 50ter, libellé comme suit:« (1) Lors de la détermination du bénéfice les charges qui sont en rapport économique avec des véhicules automoteurs sont déductibles en fonction des émissions de CO2 du véhicule en question et limitées à un montant maximal par année. Le rapport entre les montants déductibles et les émissions de CO2 ainsi que le montant maximal déductible par année sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette même disposition s’applique pour la détermination des résultats dégagés lors de la réalisation ou lors du prélèvement personnel d’un tel véhicule. Sont visés notamment les amortissements, les déductions pour dépréciation, les frais de financement, les termes des contrats de crédit-bail ou de location, les frais d’entretien, les frais de réparation, les frais de fonctionnement, les carburants, les taxes, les primes d’assurance. Les émissions de CO2 des véhicules dont il y a lieu de tenir compte sont celles spécifiées à l’article 36, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement.
(2) Sont toutefois exclus de ces mesures les véhicules automoteurs suivants:
a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net d’une entreprise de location de voitures;b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur);d) ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage;e) les machines automotrices.(3) Les mesures faisant l’objet du présent article ne visent pas les véhicules automoteurs dont la date de première mise en circulation se situe avant le 1er janvier 2014 pourvu qu’il n’y ait pas eu de changement de propriétaire ou de détenteur à partir de cette dernière date. »
Art. 2. Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:
1° L’article 48 est complété par un numéro 7a nouveau, libellé comme suit:„7a. la taxe sur les véhicules automoteurs, à l’exception de celle en rapport avec:– les véhicules automoteurs affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes;– les véhicules automoteurs affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;– les véhicules automoteurs affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur);– les véhicules automoteurs spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage;– les machines automotrices;– les véhicules automoteurs de démonstration des garagistes.Lorsqu’un véhicule automoteur fait l’objet d’un contrat de leasing à long terme, un règlement grand-ducal peut prévoir, en dérogeant aux dispositions de la phrase précédente et dans des conditions déterminées, qu’en lieu et place de la taxe due par le donneur de leasing, débiteur de la taxe, le montant de la taxe compris dans les termes de leasing constitue une dépense d’exploitation non déductible dans le chef du preneur de leasing;“
Art. 3. A l’article 104 (1) il est ajouté le texte suivant.« L’utilisation d’une voiture de service par un salarié pour effectuer ses déplacements privés constitue un avantage en nature qui est déterminé de manière forfaitaire mais en fonction des émissions de CO2 de la voiture mise à disposition par l’employeur. La relation entre l’avantage en nature et les émissions de CO2 de la voiture utilisée est déterminée par règlement grand-ducal. »Exposé des motifsL’exposé des motifs apporte davantage de précisions quant aux trois mesures distinctes prises dans le cadre de la proposition de loi. Ces mesures sont prises dans l’intérêt de différents domaines :
EnvironnementDans le cadre du 1er plan d’action en vue de la réduction des émissions de CO2 d’avril 2006 ainsi que les plans d’action suivants, le gouvernement avait identifié un certain nombre de mesures pour agir face aux émissions de gaz à effet de serre croissantes en provenance du secteur des transports.A côté des efforts en matière d’extension et d’amélioration des transports en commun, la réforme de la taxe sur les véhicules automoteurs selon des critères environnementaux, ainsi que le relèvement progressif du taux des accises sur les carburants routiers, figurent parmi les mesures-clés du 1er plan d’action susmentionné. Néanmoins, l’efficacité des mesures précitées risque d’être partiellement amoindrie dans la mesure où les frais d’exploitation des voitures de sociétés peuvent être déduits de la base imposable. C’est pourquoi ledit plan d’action prévoyait un réexamen des dispositions fiscales concernant ces voitures.Immatriculations 2007 – 2012Plus que la moitié des voitures nouvellement immatriculées en 2012 sont des voitures de société, un taux qui a augmenté depuis 2007 de 42% à 54% en 2012 (source STATEC).
Il y a lieu de constater :
1. Qu’entre 2007 et 2010 il y a une nette tendance dans les deux secteurs vers l’acquisition de voitures à moindre émissions de CO2. Or, en analysant les chiffres de vente au festival en printemps 2011, on doit constater un revirement de cette tendance au profit des voitures à plus haut cylindrage.2. Mais, en ce qui concerne les voitures de sociétés, la somme des voitures immatriculées à hautes émissions de CO2 (> 230 g CO2/km) a soit baissée entre 2007 et 2010 (de 1361 à 760), mais reste nettement plus grande et a baissée nettement moins forte que celle des voitures particulières comparables (de 1052 à 426).3. Vu que le marché des voitures de société est le futur marché des occasions (après le temps du contrat leasing de 3 à 5 ans ces voitures sont souvent revendues à des particuliers), les voitures à hautes émissions de CO2 restent en service pour une longue période.Il est donc indispensable pour l’efficacité des mesures pour la protection de l’environnement et du climat de prendre également des démarches au niveau des voitures de société, afin d’inciter l’acquisition de voitures à moindre émissions de CO2.
Fiscalité équitableRappelons tout d’abord la remarque de la Chambre des Salariés en relation avec le PL 5801 :Il convient à cet égard de souligner que les recettes au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont progressé de 2001 à 2006 de +39% pour atteindre 2.022 millions d’euros, tandis que dans la même période, les rentrées du Trésor touchées pour l’impôt sur le revenu des collectivités n’ont augmenté que de +13%, passant seulement de 1.124 millions à 1.273 millions d’euros.Le rendement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés restait en effet en 2006, en termes nominaux et a fortiori en termes réels, au-dessous de son niveau des années 2002 et 2003, et ceci en dépit de la brillante conjoncture économique. La relation respective de la charge fiscale des ménages et des firmes a ainsi glissé de 51:49 en 2002 à 61:39 en 2006.
Vu les mesures fiscales prises en relation avec les voitures particulières, notamment la réforme de la taxe sur les véhicules automoteurs selon des critères environnementaux, ainsi que le relèvement progressif du taux des accises sur les carburants routiers, il revient à rééquilibrer la charge fiscale entre les ménages et les firmes dans ce domaine.Du point de vue équité entre salariés, il y a lieu de constater une disproportion fiscale entre un salarié qui profite d’une voiture de service et celui qui bénéficierait d’une augmentation de son salaire de la même valeur. En effet, le taux actuel de l’imposition forfaitaire mensuelle de l’avantage en nature dont le salarié bénéficie par la mise à disposition d’une voiture de service (1,5% de la valeur du véhicule neuf, p.ex. 300 € TTC pour une voiture de 20.000€) n’est pas en relation avec l’avantage réelle de cette mise à disposition. Le patron qui pour ses salariés chercherait à compenser financièrement la mise à disposition d’une voiture de service serait désavantagé fiscalement. Il en est de même pour le salarié qui devrait payer des impôts supplémentaires sur cette augmentation de son salaire.
Recettes pour le budget de l’EtatEn relation avec la déductibilité des frais d’acquisition et d’exploitation des voitures de sociétés on peut actuellement faire le calcul suivant :Vente annuelle de voitures de sociétés (à usage mixte): 27.000Estimation voitures de sociétés visées par cette PPL 10.000Prix moyen d’une voiture : 20.000 €Frais annuels d’exploitation par voiture : 2.000 €Montant des frais déduits de la masse imposable : 220.000.000 €Impôts non perçus (29,6%) par an 65.120.000 €Ce calcul donne une idée du montant des impôts non perçus annuellement en relation avec les voitures de sociétés. Ce montant peut être considéré comme une forme de subvention aux entreprises qui va à l’encontre de différentes objectifs politiques préconisée par le gouvernement : protection du climat, mobilité : modal split 25/75, santé : émissions toxiques, bruit, etc.
Commentaire des articlesAd Art. 1:L’objectif du nouvel article 50ter L.I.R. est d’inciter les contribuables qui projettent d’acquérir une voiture de tourisme, que ce soit par contrat d’achat ou par contrat de crédit-bail, d’opter pour des voitures tendant à assurer la protection de l’environnement, en prévoyant la neutralisation graduelle des coûts qui sont en relation économique avec des voitures en fonction des émissions de CO2 de cette voiture.Le plafonnage du montant annuel déductible est introduit dans le souci de ne pas favoriser l’acquisition de voitures prototypes sans émissions CO2 à des prix très élevés.
La proposition de loi établit une relation entre les émissions de CO2 des voitures de service et les pourcentages des dépenses d’exploitation de ces véhicules qui seront déductibles de la base imposable. Les pourcentages varient suivant le seuil des émissions du véhicule. Les voitures à émissions réduites sont avantagées, tandis que les voitures avec des émissions au dessus de la moyenne nationale actuelle sont pénalisées. Le marché des voitures présente un nombre important de voitures qui affichent des émissions entre 100 et 110 g de CO2/100km. Cette valeur est prise comme base de calcul (100% des frais sont déductibles) pour les années 2013 à 2015. Les pourcentages sont adaptés à l’évolution de la technique des moteurs d’automobiles en deux étapes : 2016-2018 et 2019-2020. L’échelle des pourcentages déductibles est définie par un règlement grand-ducal.En ce qui concerne les valeurs des émissions des voitures, il y a lieu de se référer à la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d’un cycle d’essai standardisé mixte telle qu’elle figure sur le certificat de conformité communautaire ou sur un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule. Cette donnée est enregistrée dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules routiers lors de la première immatriculation.Les dispositions du nouvel article 50ter L.I.R. s’appliquent non seulement dans le cadre de la détermination du bénéfice commercial, mais encore dans le cadre de la détermination du bénéfice agricole et forestier, ainsi que du bénéfice provenant d’une profession libérale. Une définition des « dépenses d’exploitation » est reprise en annexe.
Dans un souci de clarté, l’alinéa 1er énumère les principales charges occasionnées par la détention d’un véhicule automoteur. Il s’agit plus particulièrement des amortissements, des déductions pour dépréciation, des frais de financement, des termes d’un crédit-bail ou de location, des frais d’entretien et de réparation, des frais de fonctionnement, des carburants, des taxes et des primes d’assurances. Ainsi, dans la mesure où lesdites charges constituent des dépenses d’exploitation, la prescription du nouvel alinéa 1er exige que ces dépenses d’exploitation soient considérées lors de la détermination du bénéfice. En conséquence, les résultats dégagés lors de la réalisation ou du prélèvement personnel d’un tel véhiculesubissent le même sort. En d’autres termes, une éventuelle perte de cession sera ajoutée au résultat déclaré, alors qu’un éventuel bénéfice de cession en sera déduit.
Le deuxième alinéa de l’article 50ter L.I.R. restreint le champ d’application de l’alinéa 1er de manière sensible en énumérant certaines catégories de véhicules automoteurs dont les frais restent déductibles, indépendamment de leurs valeurs d’émissions de CO2. Il s’agit, d’une part, des véhicules automoteurs affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou de ceux investis dans une entreprise de location de voitures, ainsi que de ceux qui servent exclusivement au transport de biens ou de marchandises. Il en est de même des véhicules automoteurs affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules sont admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins, ainsi que des dépanneuses et des machines automotrices. Par conséquent, les frais en rapport économique avec les camions, les camionnettes de livraison, ainsi que les avions ou navires qui servent exclusivement au transport de personnes, de biens ou de marchandises restent notamment déductibles en tant que frais d’exploitation. Il en est de même des frais occasionnés par les machines automotrices comme les bulldozers, les excavateurs, les grues automotrices, les rouleaux compresseurs, les bétonnières automotrices, les tracteurs etc.
Le troisième alinéa précise que les nouvelles mesures sont applicables aux véhicules automoteurs qui seront immatriculés pour la première fois après le 1 janvier 2014.Reste encore à préciser qu’en vertu des articles 64 et 93, alinéa 1er L.I.R., les dispositions du nouvel article 50ter L.I.R. s’appliquent non seulement dans le cadre de la détermination du bénéfice commercial, mais encore dans le cadre de la détermination du bénéfice agricole et forestier, ainsi que du bénéfice provenant d’une profession libérale.
Ad Art. 2 :L’article 48 L.I.R. énumère certaines dépenses qui ne sont pas considérées comme dépenses d’exploitation, même si elles sont provoquées par l’entreprise. Le nouveau numéro 7a élargit le catalogue des dépenses non déductibles en disposant que la taxe sur les véhicules automoteurs ne constitue pas une dépense d’exploitation, à l’exception de celle qui est en rapport avec des véhicules automoteurs déterminés.Aux termes du nouveau numéro 7a, la taxe sur les véhicules automoteurs affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes, celle sur les véhicules automoteurs affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises, celle sur les véhicules automoteurs affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport de salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur), celle sur les véhicules automoteurs spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage, ainsi que celle sur les machines automotrices restent déductibles en tant que dépenses d’exploitation.
Partant, la taxe sur les véhicules automoteurs que l’on pourrait qualifier d’outil de travail comme notamment la dépanneuse, le bulldozer, l’excavateur, la grue automotrice, le rouleau compresseur ainsi que la bétonnière automotrice reste déductible. Il en est de même de la taxe qui grève les véhicules automoteurs utilisés exclusivement au transport de biens et de marchandises comme les camions, les camionnettes de livraison, les tracteurs, et de celle qui grève les véhicules automoteurs affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes comme notamment les autocars, les autobus et les taxis.On constate que les véhicules automoteurs dont la taxe reste déductible ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont éligibles pour la bonification d’impôt instaurée par l’article 152bis L.I.R. En effet, bien que les véhicules automoteurs qui font partie de l’actif net d’une entreprise de location de voitures soient éligibles pour la bonification d’impôt pour investissement, la taxe qui grève ces véhicules n’est plus à considérer comme une dépense d’exploitation. D’un autre côté, il a été jugé opportun de traiter la taxe sur les véhicules automoteurs de démonstration des garagistes encore comme dépense d’exploitation déductible. Concrètement, il s’agit des voitures à personnes que les garagistes doivent mettre à la disposition de clients potentiels pour des essais.
Le fait que la taxe sur certains véhicules automoteurs ne constitue dorénavant plus une dépense d’exploitation déductible, n’a aucune incidence sur la détermination de la quote-part privée des frais en relation avec un véhicule qui est utilisé à la fois à titre professionnel et à titre privé. Toutefois, en l’occurrence seul le montant de la taxe diminué de la quote-part de la taxe comprise dans la quote-part privée des frais est à ajouter au résultat déclaré. Le même principe vaut pour la détermination de l’avantage en nature constitué par la mise à la disposition d’une voiture à l’associé d’un organisme à caractère collectif pour ses déplacements privés. Dans ce contexte, il échet de préciser qu’en vertu des articles 64 et 93, alinéa 1er L.I.R., les dispositions du nouveau numéro 7a de l’article 48 L.I.R. s’appliquent non seulement dans le cadre de la détermination du bénéfice commercial, mais encore dans le cadre de la détermination du bénéfice agricole et forestier, ainsi que du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.La deuxième phrase instaure une base habilitante permettant à un règlement grand-ducal de prévoir que la taxe en rapport avec un véhicule automoteur faisant l’objet d’un contrat de leasing à long terme et mentionné à l’article 48, numéro 7a, première phrase L.I.R. reste déductible dans le chef du donneur de leasing, débiteur de la taxe, mais que la taxe refacturée au preneur de leasing dans le cadre de ce même contrat est une dépense d’exploitation non déductible dans son chef.
Ad Art. 3:Dans le même contexte, l’Administration des contributions directes procédera à une adaptation du taux utilisé pour déterminer de manière forfaitaire l’avantage en nature dont le salarié bénéficie du fait qu’il peut utiliser une voiture appartenant à son employeur ou acquis par crédit-bail pour ses déplacements privés. A l’heure actuelle, l’évaluation forfaitaire mensuelle de l’avantage dont le salarié bénéficie, le caséchéant, est fixée à 1,5% de la valeur neuve du véhicule par la circulaire du Directeur des Contributions L.I.R. No 104/1 du 16 juin 1995.Par cette proposition de loi, il est prévu de déterminer ce taux également en fonction des émissions de la voiture mise à disposition du salarié. L’échelle des taux pour déterminer l’avantage en nature des salariés en question est définie par un règlement grand-ducal.Projet de Règlement grand-ducal pris en exécution de la proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Art. 1er. Lors de la détermination du bénéfice les charges qui sont en rapport économique avec des véhicules automoteurs sont déductibles en fonction des émissions de CO2 du véhicule.
Art. 2. Le montant maximal annuellement déductible suivant article 1 est fixé à 7.500 €
Art. 3. L’utilisation d’une voiture de service par un salarié pour effectuer ses déplacements privés constitue un avantage en nature qui est déterminé de manière forfaitaire mais en fonction des émissions de CO2 de la voiture mise à disposition par l’employeur.
Portant modification- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenuTexte de la proposition de loiArt. 1. Il est introduit un article 50ter, libellé comme suit:« (1) Lors de la détermination du bénéfice les charges qui sont en rapport économique avec des véhicules automoteurs sont déductibles en fonction des émissions de CO2 du véhicule en question et limitées à un montant maximal par année. Le rapport entre les montants déductibles et les émissions de CO2 ainsi que le montant maximal déductible par année sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette même disposition s’applique pour la détermination des résultats dégagés lors de la réalisation ou lors du prélèvement personnel d’un tel véhicule. Sont visés notamment les amortissements, les déductions pour dépréciation, les frais de financement, les termes des contrats de crédit-bail ou de location, les frais d’entretien, les frais de réparation, les frais de fonctionnement, les carburants, les taxes, les primes d’assurance. Les émissions de CO2 des véhicules dont il y a lieu de tenir compte sont celles spécifiées à l’article 36, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement.
(2) Sont toutefois exclus de ces mesures les véhicules automoteurs suivants:a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net d’une entreprise de location de voitures;b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur);d) ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage;e) les machines automotrices.
(3) Les mesures faisant l’objet du présent article ne visent pas les véhicules automoteurs dont la date de première mise en circulation se situe avant le 1er janvier 2014 pourvu qu’il n’y ait pas eu de changement de propriétaire ou de détenteur à partir de cette dernière date. »Art. 2. Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:1° L’article 48 est complété par un numéro 7a nouveau, libellé comme suit:„7a. la taxe sur les véhicules automoteurs, à l’exception de celle en rapport avec:– les véhicules automoteurs affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes;– les véhicules automoteurs affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;– les véhicules automoteurs affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur);– les véhicules automoteurs spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage;– les machines automotrices;– les véhicules automoteurs de démonstration des garagistes.Lorsqu’un véhicule automoteur fait l’objet d’un contrat de leasing à long terme, un règlement grand-ducal peut prévoir, en dérogeant aux dispositions de la phrase précédente et dans des conditions déterminées, qu’en lieu et place de la taxe due par le donneur de leasing, débiteur de la taxe, le montant de la taxe compris dans les termes de leasing constitue une dépense d’exploitation non déductible dans le chef du preneur de leasing;“
Art. 3. A l’article 104 (1) il est ajouté le texte suivant.« L’utilisation d’une voiture de service par un salarié pour effectuer ses déplacements privés constitue un avantage en nature qui est déterminé de manière forfaitaire mais en fonction des émissions de CO2 de la voiture mise à disposition par l’employeur. La relation entre l’avantage en nature et les émissions de CO2 de la voiture utilisée est déterminée par règlement grand-ducal. »Exposé des motifsL’exposé des motifs apporte davantage de précisions quant aux trois mesures distinctes prises dans le cadre de la proposition de loi. Ces mesures sont prises dans l’intérêt de différents domaines :
EnvironnementDans le cadre du 1er plan d’action en vue de la réduction des émissions de CO2 d’avril 2006 ainsi que les plans d’action suivants, le gouvernement avait identifié un certain nombre de mesures pour agir face aux émissions de gaz à effet de serre croissantes en provenance du secteur des transports.A côté des efforts en matière d’extension et d’amélioration des transports en commun, la réforme de la taxe sur les véhicules automoteurs selon des critères environnementaux, ainsi que le relèvement progressif du taux des accises sur les carburants routiers, figurent parmi les mesures-clés du 1er plan d’action susmentionné. Néanmoins, l’efficacité des mesures précitées risque d’être partiellement amoindrie dans la mesure où les frais d’exploitation des voitures de sociétés peuvent être déduits de la base imposable. C’est pourquoi ledit plan d’action prévoyait un réexamen des dispositions fiscales concernant ces voitures.Immatriculations 2007 – 2012Plus que la moitié des voitures nouvellement immatriculées en 2012 sont des voitures de société, un taux qui a augmenté depuis 2007 de 42% à 54% en 2012 (source STATEC).Il y a lieu de constater :1. Qu’entre 2007 et 2010 il y a une nette tendance dans les deux secteurs vers l’acquisition de voitures à moindre émissions de CO2. Or, en analysant les chiffres de vente au festival en printemps 2011, on doit constater un revirement de cette tendance au profit des voitures à plus haut cylindrage.2. Mais, en ce qui concerne les voitures de sociétés, la somme des voitures immatriculées à hautes émissions de CO2 (> 230 g CO2/km) a soit baissée entre 2007 et 2010 (de 1361 à 760), mais reste nettement plus grande et a baissée nettement moins forte que celle des voitures particulières comparables (de 1052 à 426).3. Vu que le marché des voitures de société est le futur marché des occasions (après le temps du contrat leasing de 3 à 5 ans ces voitures sont souvent revendues à des particuliers), les voitures à hautes émissions de CO2 restent en service pour une longue période.Il est donc indispensable pour l’efficacité des mesures pour la protection de l’environnement et du climat de prendre également des démarches au niveau des voitures de société, afin d’inciter l’acquisition de voitures à moindre émissions de CO2.Fiscalité équitable
Rappelons tout d’abord la remarque de la Chambre des Salariés en relation avec le PL 5801 :Il convient à cet égard de souligner que les recettes au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont progressé de 2001 à 2006 de +39% pour atteindre 2.022 millions d’euros, tandis que dans la même période, les rentrées du Trésor touchées pour l’impôt sur le revenu des collectivités n’ont augmenté que de +13%, passant seulement de 1.124 millions à 1.273 millions d’euros.Le rendement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés restait en effet en 2006, en termes nominaux et a fortiori en termes réels, au-dessous de son niveau des années 2002 et 2003, et ceci en dépit de la brillante conjoncture économique. La relation respective de la charge fiscale des ménages et des firmes a ainsi glissé de 51:49 en 2002 à 61:39 en 2006.Vu les mesures fiscales prises en relation avec les voitures particulières, notamment la réforme de la taxe sur les véhicules automoteurs selon des critères environnementaux, ainsi que le relèvement progressif du taux des accises sur les carburants routiers, il revient à rééquilibrer la charge fiscale entre les ménages et les firmes dans ce domaine.Du point de vue équité entre salariés, il y a lieu de constater une disproportion fiscale entre un salarié qui profite d’une voiture de service et celui qui bénéficierait d’une augmentation de son salaire de la même valeur. En effet, le taux actuel de l’imposition forfaitaire mensuelle de l’avantage en nature dont le salarié bénéficie par la mise à disposition d’une voiture de service (1,5% de la valeur du véhicule neuf, p.ex. 300 € TTC pour une voiture de 20.000€) n’est pas en relation avec l’avantageréelle de cette mise à disposition. Le patron qui pour ses salariés chercherait à compenser financièrement la mise à disposition d’une voiture de service serait désavantagé fiscalement. Il en est de même pour le salarié qui devrait payer des impôts supplémentaires sur cette augmentation de son salaire.
Recettes pour le budget de l’EtatEn relation avec la déductibilité des frais d’acquisition et d’exploitation des voitures de sociétés on peut actuellement faire le calcul suivant :Vente annuelle de voitures de sociétés (à usage mixte): 27.000Estimation voitures de sociétés visées par cette PPL 10.000Prix moyen d’une voiture : 20.000 €Frais annuels d’exploitation par voiture : 2.000 €Montant des frais déduits de la masse imposable : 220.000.000 €Impôts non perçus (29,6%) par an 65.120.000 €Ce calcul donne une idée du montant des impôts non perçus annuellement en relation avec les voitures de sociétés. Ce montant peut être considéré comme une forme de subvention aux entreprises qui va à l’encontre de différentes objectifs politiques préconisée par le gouvernement : protection du climat, mobilité : modal split 25/75, santé : émissions toxiques, bruit, etc.
Commentaire des articlesAd Art. 1:L’objectif du nouvel article 50ter L.I.R. est d’inciter les contribuables qui projettent d’acquérir une voiture de tourisme, que ce soit par contrat d’achat ou par contrat de crédit-bail, d’opter pour des voitures tendant à assurer la protection de l’environnement, en prévoyant la neutralisation graduelle des coûts qui sont en relation économique avec des voitures en fonction des émissions de CO2 de cette voiture.Le plafonnage du montant annuel déductible est introduit dans le souci de ne pas favoriser l’acquisition de voitures prototypes sans émissions CO2 à des prix très élevés.
La proposition de loi établit une relation entre les émissions de CO2 des voitures de service et les pourcentages des dépenses d’exploitation de ces véhicules qui seront déductibles de la base imposable. Les pourcentages varient suivant le seuil des émissions du véhicule. Les voitures à émissions réduites sont avantagées, tandis que les voitures avec des émissions au dessus de la moyenne nationale actuelle sont pénalisées. Le marché des voitures présente un nombre important de voitures qui affichent des émissions entre 100 et 110 g de CO2/100km. Cette valeur est prise comme base de calcul (100% des frais sont déductibles) pour les années 2013 à 2015. Les pourcentages sont adaptés à l’évolution de la technique des moteurs d’automobiles en deux étapes : 2016-2018 et 2019-2020. L’échelle des pourcentages déductibles est définie par un règlement grand-ducal.En ce qui concerne les valeurs des émissions des voitures, il y a lieu de se référer à la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d’un cycle d’essai standardisé mixte telle qu’elle figure sur le certificat de conformité communautaire ou sur un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule. Cette donnée est enregistrée dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules routiers lors de la première immatriculation.Les dispositions du nouvel article 50ter L.I.R. s’appliquent non seulement dans le cadre de la détermination du bénéfice commercial, mais encore dans le cadre de la détermination du bénéfice agricole et forestier, ainsi que du bénéfice provenant d’une profession libérale. Une définition des « dépenses d’exploitation » est reprise en annexe.
Dans un souci de clarté, l’alinéa 1er énumère les principales charges occasionnées par la détention d’un véhicule automoteur. Il s’agit plus particulièrement des amortissements, des déductions pour dépréciation, des frais de financement, des termes d’un crédit-bail ou de location, des frais d’entretien et de réparation, des frais de fonctionnement, des carburants, des taxes et des primes d’assurances. Ainsi, dans la mesure où lesdites charges constituent des dépenses d’exploitation, la prescription du nouvel alinéa 1er exige que ces dépenses d’exploitation soient considérées lors de la détermination du bénéfice. En conséquence, les résultats dégagés lors de la réalisation ou du prélèvement personnel d’un tel véhiculesubissent le même sort. En d’autres termes, une éventuelle perte de cession sera ajoutée au résultat déclaré, alors qu’un éventuel bénéfice de cession en sera déduit.
Le deuxième alinéa de l’article 50ter L.I.R. restreint le champ d’application de l’alinéa 1er de manière sensible en énumérant certaines catégories de véhicules automoteurs dont les frais restent déductibles, indépendamment de leurs valeurs d’émissions de CO2. Il s’agit, d’une part, des véhicules automoteurs affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou de ceux investis dans une entreprise de location de voitures, ainsi que de ceux qui servent exclusivement au transport de biens ou de marchandises. Il en est de même des véhicules automoteurs affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules sont admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins, ainsi que des dépanneuses et des machines automotrices. Par conséquent, les frais en rapport économique avec les camions, les camionnettes de livraison, ainsi que les avions ou navires qui servent exclusivement au transport de personnes, de biens ou de marchandises restent notamment déductibles en tant que frais d’exploitation. Il en est de même des frais occasionnés par les machines automotrices comme les bulldozers, les excavateurs, les grues automotrices, les rouleaux compresseurs, les bétonnières automotrices, les tracteurs etc.
Le troisième alinéa précise que les nouvelles mesures sont applicables aux véhicules automoteurs qui seront immatriculés pour la première fois après le 1 janvier 2014.Reste encore à préciser qu’en vertu des articles 64 et 93, alinéa 1er L.I.R., les dispositions du nouvel article 50ter L.I.R. s’appliquent non seulement dans le cadre de la détermination du bénéfice commercial, mais encore dans le cadre de la détermination du bénéfice agricole et forestier, ainsi que du bénéfice provenant d’une profession libérale.
Ad Art. 2 :L’article 48 L.I.R. énumère certaines dépenses qui ne sont pas considérées comme dépenses d’exploitation, même si elles sont provoquées par l’entreprise. Le nouveau numéro 7a élargit le catalogue des dépenses non déductibles en disposant que la taxe sur les véhicules automoteurs ne constitue pas une dépense d’exploitation, à l’exception de celle qui est en rapport avec des véhicules automoteurs déterminés.Aux termes du nouveau numéro 7a, la taxe sur les véhicules automoteurs affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes, celle sur les véhicules automoteurs affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises, celle sur les véhicules automoteurs affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport de salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur), celle sur les véhicules automoteurs spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage, ainsi que celle sur les machines automotrices restent déductibles en tant que dépenses d’exploitation.
Partant, la taxe sur les véhicules automoteurs que l’on pourrait qualifier d’outil de travail comme notamment la dépanneuse, le bulldozer, l’excavateur, la grue automotrice, le rouleau compresseur ainsi que la bétonnière automotrice reste déductible. Il en est de même de la taxe qui grève les véhicules automoteurs utilisés exclusivement au transport de biens et de marchandises comme les camions, les camionnettes de livraison, les tracteurs, et de celle qui grève les véhicules automoteurs affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes comme notamment les autocars, les autobus et les taxis.On constate que les véhicules automoteurs dont la taxe reste déductible ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont éligibles pour la bonification d’impôt instaurée par l’article 152bis L.I.R. En effet, bien que les véhicules automoteurs qui font partie de l’actif net d’une entreprise de location de voitures soient éligibles pour la bonification d’impôt pour investissement, la taxe qui grève ces véhicules n’est plus à considérer comme une dépense d’exploitation. D’un autre côté, il a été jugé opportun de traiter la taxe sur les véhicules automoteurs de démonstration des garagistes encore comme dépense d’exploitation déductible. Concrètement, il s’agit des voitures à personnes que les garagistes doivent mettre à la disposition de clients potentiels pour des essais.
Le fait que la taxe sur certains véhicules automoteurs ne constitue dorénavant plus une dépense d’exploitation déductible, n’a aucune incidence sur la détermination de la quote-part privée des frais en relation avec un véhicule qui est utilisé à la fois à titre professionnel et à titre privé. Toutefois, en l’occurrence seul le montant de la taxe diminué de la quote-part de la taxe comprise dans la quote-part privée des frais est à ajouter au résultat déclaré. Le même principe vaut pour la détermination de l’avantage en nature constitué par la mise à la disposition d’une voiture à l’associé d’un organisme à caractère collectif pour ses déplacements privés. Dans ce contexte, il échet de préciser qu’en vertu des articles 64 et 93, alinéa 1er L.I.R., les dispositions du nouveau numéro 7a de l’article 48 L.I.R. s’appliquent non seulement dans le cadre de la détermination du bénéfice commercial, mais encore dans le cadre de la détermination du bénéfice agricole et forestier, ainsi que du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.La deuxième phrase instaure une base habilitante permettant à un règlement grand-ducal de prévoir que la taxe en rapport avec un véhicule automoteur faisant l’objet d’un contrat de leasing à long terme et mentionné à l’article 48, numéro 7a, première phrase L.I.R. reste déductible dans le chef du donneur de leasing, débiteur de la taxe, mais que la taxe refacturée au preneur de leasing dans le cadre de ce même contrat est une dépense d’exploitation non déductible dans son chef.
Ad Art. 3:Dans le même contexte, l’Administration des contributions directes procédera à une adaptation du taux utilisé pour déterminer de manière forfaitaire l’avantage en nature dont le salarié bénéficie du fait qu’il peut utiliser une voiture appartenant à son employeur ou acquis par crédit-bail pour ses déplacements privés. A l’heure actuelle, l’évaluation forfaitaire mensuelle de l’avantage dont le salarié bénéficie, le caséchéant, est fixée à 1,5% de la valeur neuve du véhicule par la circulaire du Directeur des Contributions L.I.R. No 104/1 du 16 juin 1995.Par cette proposition de loi, il est prévu de déterminer ce taux également en fonction des émissions de la voiture mise à disposition du salarié. L’échelle des taux pour déterminer l’avantage en nature des salariés en question est définie par un règlement grand-ducal.Projet de Règlement grand-ducal pris en exécution de la proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenuArt. 1er. Lors de la détermination du bénéfice les charges qui sont en rapport économique avec des véhicules automoteurs sont déductibles en fonction des émissions de CO2 du véhicule.
Art. 2. Le montant maximal annuellement déductible suivant article 1 est fixé à 7.500 €Art. 3. L’utilisation d’une voiture de service par un salarié pour effectuer ses déplacements privés constitue un avantage en nature qui est déterminé de manière forfaitaire mais en fonction des émissions de CO2 de la voiture mise à disposition par l’employeur.